Attributions et missions
On peut distinguer les missions de la Cour toute entière et les missions de chacun de ses organes.
1. Les missions de la Cour de Cassation toute entière
Aux termes de l’article 127 de la Constitution précité : « La Cour de cassation est la juridiction supérieure de l’ordre judiciaire ».
Elle a pour mission de veiller au respect de la règle de droit par les juridictions inférieures et ainsi de garantir par sa jurisprudence l’unicité du droit ; elle est gardienne du droit dans l’ordre judiciaire.
La Cour de cassation se prononce sur les pourvois dirigés, contre les arrêts rendus par les Cours d’Appel et contre les jugements des tribunaux rendus en dernier ressort.
Elle connaît en outre :
- des demandes en révision en matière pénale ;
- des règlements des juges;
- des récusations ;
- des contrariétés d’arrêts ou de jugements en dernier ressort, entre les mêmes; parties sur les mêmes moyens, entre différentes juridictions ;
- de toutes procédures pour lesquelles la loi lui attribue compétence.
La Cour de cassation exerce ses fonctions juridictionnelles à travers les différentes chambres qui la composent.
A côté de ses missions juridictionnelles, il y a d’autres fonctions réparties entre les différents organes.
2. Les missions des différents organes de la Cour de Cassation
2.1. Le Premier Président de la Cour de Cassation
Il est chargé de l’administration, de la discipline et de la gestion de la Cour, il préside toute chambre de la Cour quand il l’estime nécessaire.
En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le plus ancien des Présidents de chambre présent.
2.2. Les Chambres
Elles tiennent leurs audiences aux jours fixés par ordonnance du Premier Président de la Cour.
Suivant ORDONNANCE N°2021-053/C.CASS/CAB portant fixation du calendrier des audiences ordinaires de l'année judiciaire 2021-2022 , le calendrier des audiences ordinaires de la Cour de Cassation pour l’année judiciaire en cours est fixé comme suit :
- Chambre civile : 1er jeudi du mois et 3ème mercredi du mois ;
- Chambre commerciale : 2ème jeudi du mois ;
- Chambre sociale : 2ème vendredi du mois et 3ème jeudi du mois ;
- Chambre criminelle : 1er vendredi du mois et 4ème jeudi du mois
- Chambres Réunies- Chambres Mixtes : Tout mercredi du mois sauf le 3ème ;
- Toute Chambre de la Cour en cas de nécessité : Tout mercredi du mois sauf le 3ème .
Chaque chambre est compétente à raison de la nature de l’affaire (civile, commerciale, sociale, criminelle) conformément aux règles de procédures dont relève l’affaire.
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu’une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou lorsque la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres, des solutions divergentes.
Le renvoi devant les chambres réunies peut être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes, soit entre les juges du fond, soit entre ceux de la Cour de Cassation.
Il doit être ordonné lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
2.3. Le Parquet Général
Le parquet général établit, s’il y a lieu, des conclusions dans les affaires qui en requièrent.
Il est représenté aux audiences et y présente oralement ses conclusions.
En matière pénale, le dossier de chaque affaire est ouvert au parquet général.
2.4. Le Greffe de la Cour
Outre les registres habituels, il y est ouvert un registre destiné à l’enregistrement de tous les recours juridictionnels de la compétence de l’une des chambres ou des chambres réunies de la Cour.
Pour chaque affaire juridictionnelle, à l’exception de celle pénale, le Greffier en Chef ouvre un dossier et établit une chemise cartonnée.
2.5. Le Bureau de la Cour
Il assiste le Premier Président de la Cour dans l’exercice de ses fonctions d’administration, de gestion et de discipline.
2.6. L’Assemblée Générale
Elle délibère sur toute question intéressant l’ensemble de la Cour.
Il faut remarquer qu’à l’inverse des rubriques II et III qui traiteront du fonctionnement de la Cour donc de la partie dynamique, la première rubrique n’a été consacrée qu’à la description de façon statique de la juridiction.